Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696555
Texte parentLEGITEXT000006079404
Référencearticle 5 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les établissements mentionnés à l'article 1er ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-5 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.