1. Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article 1er sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles 1er et 2 est alors applicable.
Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696556
Texte parentLEGITEXT000006079404
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-6 du Code de la santé publique.
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