1. Les dispositions de l'article 7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-614 du 6 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696558
Texte parentLEGITEXT000006079404
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1113-8 du Code de la santé publique.
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