Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006618268
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :

2. - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV ;

3. - signé par un vétérinaire officiel ;

4. - établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

5. - valable pour une durée de cinq jours ;

6. - comportant un seul feuillet ;

7. - prévu en principe pour un seul destinataire ;

8. - portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.