Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :
2. - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV ;
3. - signé par un vétérinaire officiel ;
4. - établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
5. - valable pour une durée de cinq jours ;
6. - comportant un seul feuillet ;
7. - prévu en principe pour un seul destinataire ;
8. - portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.
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