Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
2. a) Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 10, 11, 13 et respectivement celles énoncées aux articles 5, 6 et 7 ;
3. b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 10, 11 et 13.
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