Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :
2. 1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
3. a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II ;
4. b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
5. c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
6. 2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.
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