Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006618258
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :

2. 1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :

3. a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II ;

4. b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;

5. c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

6. 2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.