Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006618259
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :

2. 1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes :

3. a) Provenir de troupeaux :

4. - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a ;

5. - qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

6. - qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;

7. b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) n° 1868-77 de la commission ;

8. c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires ;

9. 2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.