1. Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :
2. 1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes :
3. a) Provenir de troupeaux :
4. - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a ;
5. - qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
6. - qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;
7. b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) n° 1868-77 de la commission ;
8. c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires ;
9. 2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.