Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. Les poussins d'un jour doivent :
2. a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ;
3. b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils doivent être vaccinés ;
4. c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I, chapitre II, partie B, point 2, sous g et h.
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