Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :
2. a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1, sous a ;
3. b) Lorsqu'ils doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
4. c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie.
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