Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006618261
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :

2. a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1, sous a ;

3. b) Lorsqu'ils doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

4. c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.