Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :
2. a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;
3. b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
4. c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;
5. d) Située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
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