Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006618263
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :

2. a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;

3. b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

4. c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;

5. d) Située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.