Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006618264
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. 1. Les exigences des articles 3 à 8 et 11 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.

2. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :

3. - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;

4. - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition ;

5. - qui répondent, lorsqu'ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

6. - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

7. - qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

8. - qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe I, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S pullorum-gallinarum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.