Arrêté du 27 mai 1992 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1992.

TexteArrêté du 27 mai 1992
Rattachement
Chapitre IV : Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement.
  1. Annexes
  2. Chapitre IV : Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006618274
Texte parentLEGITEXT000006079409
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 27 mai 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. 1. L'agrément d'un établissement sera suspendu :

2. a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;

3. b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie :

4. - en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;

5. - si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

6. - si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

7. c) Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis font penser à la présence d'une infection ;

8. d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le directeur des services vétérinaires après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre I, point 1, sous a, b et c.

9. 2. L'agrément d'un établissement sera retiré :

10. a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;

11. b) Si un nouvel examen confirme la présence d'une infection à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis ;

12. c) Si, après une nouvelle mise en demeure par le directeur des services vétérinaires, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I, point 1, sous a, b et c n'ont pas été prises.

13. 3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :

14. a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué ;

15. b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées :

16. i) par Salmonella pullorum-gallinarum ou Salmonella arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué ;

17. ii) par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.

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