Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux différentes prestations.
IdentifiantLEGIARTI000050723768
Texte parentLEGITEXT000006079410
Référencearticle 1 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, le conseil médical se prononce suivant la procédure applicable devant celui-ci, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Le conseil médical apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Le pouvoir de décision appartient au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi.

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