Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000045350774
Texte parentLEGITEXT000006079410
Référencearticle 10 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis du conseil médical.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.