Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article

Article 13-3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000050723714
Texte parentLEGITEXT000006079410
Référencearticle 13-3 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 mentionné à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.

2. L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050723714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.