Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000050723709
Texte parentLEGITEXT000006079410
Référencearticle 16 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peuvent demander que leurs droits soient calculés dans les conditions prévues par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

2. L'intéressé ou ses ayants cause doivent présenter leur demande dans le délai courant à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie jusqu'à un an après la date de la consolidation des blessures.

3. La Caisse des dépôts et consignations verse à l'intéressé ou à ses ayants cause la différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050723709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.