1. Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000050723750
Texte parentLEGITEXT000006079410
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