1. Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.
Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000050723744
Texte parentLEGITEXT000006079410
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