Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000050723739
Texte parentLEGITEXT000006079410
Référencearticle 8 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou le militaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.

2. Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire ou de militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050723739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.