1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, obtiennent une rente ou une pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.
Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°92-620 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000050723732
Texte parentLEGITEXT000006079410
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