RattachementSection 1 : Indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.
IdentifiantLEGIARTI000036110121
Texte parentLEGITEXT000006079411
Référencearticle 1 du décret n°92-621 du 7 juillet 1992 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →
1. Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
2. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
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