Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.

TexteDécret n°92-621 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000036110116
Texte parentLEGITEXT000006079411
Référencearticle 2 du décret n°92-621 du 7 juillet 1992 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →

1. Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.

2. Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.

3. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036110116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.