1. Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1.
Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 7 août 1999.
TexteDécret n°92-621 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006379305
Texte parentLEGITEXT000006079411
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