Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1992 au 17 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-621 du 7 juillet 1992
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006379307
Texte parentLEGITEXT000006079411
Référencearticle 5 du décret n°92-621 du 7 juillet 1992 (version du 8 juillet 1992)Légifrance →

1. Pour permettre d'apprécier la durée des services effectués par l'intéressé, le dossier de demande de prestations comprend la copie certifiée conforme de l'état récapitulatif des services militaires, de l'arrêté de recrutement, des engagements souscrits par l'intéressé, des arrêtés de mise en congé et du dernier arrêté de promotion. Ce dossier est complété par un état établi par le maire ou le président de l'établissement public récapitulant la nature et les périodes des congés.

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