1. Peuvent être admis directement en deuxième année, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous, les candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 4 juin 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE II : Admission en deuxième année du cycle de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006890797
Texte parentLEGITEXT000006079425
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