1. L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.
Arrêté du 4 juin 1992 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1992.
TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006890804
Texte parentLEGITEXT000006079425
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