Arrêté du 4 juin 1992 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2007.

TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE IV : Obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande.
IdentifiantLEGIARTI000029469958
Texte parentLEGITEXT000006079425
Référencearticle 19 de l'arrêté du 4 juin 1992 (version du 24 novembre 2007)Légifrance →

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Machines et automatique

3 heures

2

Electrotechnique et électronique3 heures

2

Navigation3 heures

2

Théorie du navire2 heures

2

Anglais (1)

2 heures

2

Total.

16

Epreuves orales

Automatique.

2

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Machines.

2

Cartes.

2

Règles de barre, balisage, signaux de port.

2

Théorie du navire.

2

Droit maritime.

1

Météorologie.

1

Total.

16

Simulateurs

Simulateur machines (2).

5

Simulateur navigation (2).

5

Total.

10

Règles pratiques et d'application

Anglais.

3

Automatique.

2

Centrale et machines.

3

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Navigation.

2

Total.

14

Total général.

50

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

(2) Epreuve anticipée.

2. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

3. La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

4. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

5. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

6. - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

7. - conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.

8. Les étudiants visés à l'article 16 (2°) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1°) ci-dessus.

Aller plus loin

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