Arrêté du 4 juin 1992 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1992.

TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
IdentifiantLEGIARTI000006890808
Texte parentLEGITEXT000006079425
Référencearticle 22 de l'arrêté du 4 juin 1992 (version du 10 juillet 1992)Légifrance →

1. L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales notées de 0 à 20.

2. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Rapport4 heures

2

Calculs de chargement2 heures

2

Machines et automatique3 heures

2

Electrotechnique et électronique3 heures

2

Anglais

2 heures

2

Total.

10

Epreuves orales

2

Electrotechnique et électronique.

2

Machines.

2

Automatique.

2

Navigation.

2

Manoeuvre.

2

Exploitation

2

Construction, sécurité.

2

Droit maritime.

2

Economie, gestion, commerce.

2

Enseignement médical.

2

Total

20

Simulateurs

Simulateur machines (1).

4

Simulateur radar (1).

4

Total.

8

Epreuves d'application

Mémoire technique de fin d'études (1).

4

Electronique.

2

Electrotechnique.

2

Automatique, informatique (2).

2

Anglais.

2

Total.

12

Total général.

50

(1) Epreuve anticipée.


(2) La partie Informatique peut être une épreuve anticipée.

3. Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

4. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

5. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire.

6. Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

7. - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

8. - conservant la note attribuée à l'issue des stages sur simulateurs ainsi que celle obtenue au mémoire technique de fin d'études.

Aller plus loin

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