1. L'admission, dans les écoles nationales de la marine marchande, des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Arrêté du 4 juin 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006890784
Texte parentLEGITEXT000006079425
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