1. Le concours d'entrée comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
Arrêté du 4 juin 1992 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006890785
Texte parentLEGITEXT000006079425
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