1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points.
Arrêté du 4 juin 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006890788
Texte parentLEGITEXT000006079425
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