Arrêté du 4 juin 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.

TexteArrêté du 4 juin 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006890791
Texte parentLEGITEXT000006079425
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 juin 1992 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.

2. Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.

3. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.

4. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :

5. composition française, physique, anglais, mathématiques.

6. Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.