Référencearticle 10 du décret n°92-631 du 8 juillet 1992 (version du 10 juillet 1992)Légifrance →
1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination, de tout mode de présentation et d'étiquetage, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, l'origine ou la destination des produits visés au présent décret.
Nota : Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
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