Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 1999.

TexteDécret n°92-631 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006574372
Texte parentLEGITEXT000006079429
Référencearticle 5 du décret n°92-631 du 8 juillet 1992 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. Les demandes tendant à modifier les arrêtés mentionnés à l'article 4 sont transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en vue de l'évaluation des risques que les substances et matières utilisées pour l'élaboration des matériaux et objets ou les matériaux et objets eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.

2. Ces demandes peuvent être établies par toute personne physique ou morale. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction en vue de leur transmission à l'instance scientifique concernée.

3. Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé fixe, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la composition de ce dossier.

Nota : Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006574372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.