1. Les avis donnés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doivent être motivés. Ils doivent préserver l'anonymat du demandeur. Il sont notifiés au demandeur par le ministère chargé de la consommation dans un délai maximal d'un mois après leur adoption et publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Bulletin officiel des affaires sociales.
Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 mars 1999.
TexteDécret n°92-631 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006574383
Texte parentLEGITEXT000006079429
Nota : Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
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