1. Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées au présent décret doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact d'aliments ou une indication conventionnelle fixée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis en contact avec des denrées alimentaires.
Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1992.
TexteDécret n°92-631 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006574409
Texte parentLEGITEXT000006079429
Nota : Décret 2007-766 du 10 mai 2007 art. 4 :
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires compris dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.
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