Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3-1 A. - Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l’environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l’élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d’élimination appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues sont à la charge du détenteur. » VI. - Après le premier alinéa de l’article 3-1 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Ce droit consiste notamment en : « - la communication par l’exploitant d’une installation d’élimination de déchets des documents établis dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ; « - la création, sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets, à l’initiative soit du représentant de l’Etat, soit du conseil municipal de la commune d’implantation ou d’une commune limitrophe, d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées ; le représentant de l’Etat, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; les documents établis par l’exploitant d'une installation d’élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l’environnement sont transmis à la commission ; les frais d’établissement et de fonction nement de la commission locale d’information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l’article 22-4, lorsqu’il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; « - l'établissement, par les communes ou les groupements de communes visés à l’article L. 373-2 du code des communes et par les représentants de l’Etat dans les départements et dans les régions, de documents permettant d’évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés. « Les dispositions contenues dans le présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. » VII. - Dans le premier alinéa de l’article 4, les mots : « les établissements dangereux, incommodes ou insalubres » sont remplacés par les mots : « les installations classées pour la protection de l’environnement ». VIII. - Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé : «