Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée : I. - Le second alinéa de l’article 3-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « À l’issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, l’autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d’impact et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou à l’article 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. « Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l’Agence de l’environnemeht et de la maitrise de l’énergie peut conclure avec l’exploitant, avant l’octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l’engagement et de la poursuite de l’exploitation, compte tenu de l’éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l’Etat. « Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs. » II - L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l’activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l’article 1er. » III. - Le titre Ier est complété par un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Les dispositions prises en application de la présente loi doivent, lorsqu’elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée. « Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter les mesures prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée. » IV. - Il est inséré après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l’article 1er, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l’issue de l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. » V. - Il est inséré, après l’article 7-4, un article 7-5 ainsi rédigé : «