Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-646 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006848224
Texte parentLEGITEXT000006079449
Référencearticle 7 de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l’exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L’étude d’impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre. Cette étude est soumise pour avis, avant l’octroi de l’autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu’elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. » X. - Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Quel qu'en soit le propriétaire ou l’exploitant, la mise en activité d'une installation de stockage de déchets au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est subordonnée, tant après l’autorisation initiale qu'après l’autorisation de changement d'exploitant, à la constitution de garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d'autorisation, lors de son dépôt. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution causé par l’installation. Lorsqu’elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure. « Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l’amende est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes. « Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Il précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende. « Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du décret visé à l’alinéa précédent. « Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l’exploitation est achevée et celles dont la fin d’exploitation intervient durant le délai prévu à l’alinéa précédent. » XI - Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé : « Art. 7-2. - La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l’accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l’étude d’impact relatifs à l’état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l’ensemble des décisions administratives intéressant l'installation. » XII. - Il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé : « Art. 7-3. - En cas d'aliénation à titre onéreux d’une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d’en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l’article 2 de la présente loi et détenteur de l’installation au sens de l’article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. » XIII. - Il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé : « Art. 7-4. - Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article 2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte le cas échéant du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances. « Toute aliénation volontaire d'immeubles d’une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, a la déclaration préalable prévue à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. » XIV. - Le début de l’article 8 est ainsi rédigé : «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.