Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1992.

TexteDécret n°92-648 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849643
Texte parentLEGITEXT000006079454
Référencearticle 14 du décret n°92-648 du 8 juillet 1992 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. Sont mises à la disposition de la région, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les parties des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports chargés des compétences transférées à la région Picardie par le présent décret.

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