Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1992.

TexteDécret n°92-648 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849632
Texte parentLEGITEXT000006079454
Référencearticle 3 du décret n°92-648 du 8 juillet 1992 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux.

2. Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine.

3. Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.

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