Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1992.

TexteDécret n°92-648 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849634
Texte parentLEGITEXT000006079454
Référencearticle 5 du décret n°92-648 du 8 juillet 1992 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde :

2. a) Des autorisations au titre de la police des eaux ;

3. b) Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

4. c) Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat.

5. La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition, préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier.

6. Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.