Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1992.

TexteDécret n°92-648 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849635
Texte parentLEGITEXT000006079454
Référencearticle 6 du décret n°92-648 du 8 juillet 1992 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers.

2. Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires.

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