1. Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région.
Décret n°92-648 du 8 juillet 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1992.
TexteDécret n°92-648 du 8 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849636
Texte parentLEGITEXT000006079454
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