1. Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006439988
Texte parentLEGITEXT000006079467
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R712-9 du Code de l'éducation, R715-13 du Code de l'éducation, R716-3 du Code de l'éducation, R717-11 du Code de l'éducation, R718-4 du Code de l'éducation et R741-3 du Code de l'éducation.
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