Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
  1. TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
  2. CHAPITRE Ier : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006440006
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 13 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 21 juillet 1995)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article 12 désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.

2. Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article 9 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

3. Les personnes désignées en application de l'article 12 ci-dessus, qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article 12.

4. Les usagers membres de la section disciplinaire, qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire : en cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est désigné ; il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant qui prend rang après ceux précédemment élus.

5. Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-21 du Code de l'éducation.

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