Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1995 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Formations de jugement.
TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
CHAPITRE II : Formations de jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440009
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 14 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 21 juillet 1995)Légifrance →
1. A l'exception du cas prévu à l'alinéa 1er de l'article 10, les membres d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article 13 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article 10.
2. Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article 2, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-22 du Code de l'éducation.
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