Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Formations de jugement.
TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
CHAPITRE II : Formations de jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440012
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 17 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant-chercheur ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir : le président et deux autres membres mentionnés au 1° de l'article 5, un membre mentionné au 2° de l'article 5 et deux membres mentionnés au 3° de l'article 5.
2. Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
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