Article abrogé, en vigueur du 4 février 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
RattachementCHAPITRE II : Formations de jugement.
TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
CHAPITRE II : Formations de jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440016
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 19 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 4 février 2001)Légifrance →
1. Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
2. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-26 du Code de l'éducation.
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