Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-657 du 13 juillet 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Formations de jugement.
  1. TITRE II : DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES STATUANT EN PREMIÈRE INSTANCE
  2. CHAPITRE II : Formations de jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006440017
Texte parentLEGITEXT000006079467
Référencearticle 20 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné ; si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article 13.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R712-27 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006440017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.